| |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Titre I : Dispositions Générales Article 1er : La présente ordonnance fixe le régime applicable aux investissements nationaux et étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de services ainsi que les investissements réalisés dans le cadre de l'attribution de concession et /ou de licence. Article 2 : Il est entendu par investissement au sens de la présente ordonnance :
Article 3 : Les investissements visés aux articles 1 et 2 ci-dessus, peuvent bénéficier des avantages de la présente ordonnance. Les conditions d'accès à ces avantages sont fixées par le Conseil National de l'Investissement visé à l'article 18 ci-dessous. Article 4 : Les investissements sont réalisés librement sous réserve de la législation et des réglementations relatives aux activités réglementées et au respect de l'environnement.
Article 5 : La forme et les modalités de la déclaration d'investissement, de la demande d'avantages et de la décision d'octroi des avantages, sont fixées par voie réglementaire. Article 6 : Il est créé, auprès du Chef de Gouvernement, une Agence Nationale de Développement de l'Investissement ci-après dénommée " l'Agence ". Article 7 : L'Agence dispose d'un délai maximum de trente jours à compter de la date de dépôt de la demande d'avantages pour :
Article 8 : La décision de l'Agence indique, outre le bénéficiaire, les avantages accordés à celui-ci ainsi que les obligations à sa charge conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
|
||||||||||||||
Article 9 : Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles 1 et 2 ci-dessus peuvent bénéficier, au titre de leur réalisation telle que visée à l'article 13 ci-dessous, des avantages suivants :
|
||||||||||||||
| Article 10: Bénéficient d'avantages particuliers :
Les zones visées à l'alinéa 1, ainsi que les investissements visés à l'alinéa 2 ci-dessus sont définis par le Conseil National de l'Investissement cité à l'article 18 ci-dessous. Article 11 : Les investissements réalisés dans les zones citées à l'alinéa 1 de l'article 10 ci-dessus bénéficient des avantages suivants :
Article 12 : Les investissements visés à l'alinéa 2 de l'article 10 ci-dessus donnent lieu à l'établissement d'une convention passée entre l'Agence, pour le compte de l'Etat, et l'investisseur.
Article 13 : Les investissements visés aux articles 1, 2 et 10 ci-dessus doivent être réalisés dans un délai préalablement convenu lors de la décision d'octroi des avantages. Ce délai commence à courir à dater de la notification de ladite décision sauf décision de l'Agence citée à l'article 6 ci-dessus fixant un délai supplémentaire. |
||||||||||||||
| Titre III : Garanties accordées aux investissements
Article 14 : Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques et morales algériennes, eu égard aux droits et obligations en relation avec l'investissement.
Article 15 : Les révisions ou abrogations susceptibles d'intervenir à l'avenir ne s'appliquent pas aux investissements réalisés dans le cadre de la présente ordonnance à moins que l'investisseur ne le demande expressément. Article 16 : Sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur, les investissements réalisés ne peuvent faire l'objet de réquisition par voie administrative. La réquisition donne lieu à une indemnisation juste et équitable. Article 17 : Tout différend entre l'investisseur étranger et l'Etat algérien, résultant du fait de l'investisseur ou d'une mesure prise par l'Etat algérien à l'encontre de celui-ci, sera soumis aux juridictions compétentes sauf conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l'Etat algérien, relatives à la conciliation et à l'arbitrage ou accord spécifique stipulant une clause compromissoire ou permettant aux parties de convenir d'un compromis par arbitrage ad hoc. |
||||||||||||||
| Titre IV : Les organes de l'investissement Article 18 : Il est crée un Conseil National de l'Investissement ci-après dénommé le " Conseil ", présidé par le Chef du Gouvernement. Article 19 : Le Conseil est chargé notamment de :
Article 20 : La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil sont fixés par voie réglementaire. |
||||||||||||||
Article 21 : L'Agence visée à l'article 6 ci-dessus est un établissement public , doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'Agence a, notamment, pour missions dans le domaine des investissements et en relation avec les administrations et organismes concernés :
L' organisation et le fonctionnement de l'Agence sont fixés par voie réglementaire. Article 22 : Le siège de l'Agence est fixé à Alger. L'Agence dispose de Structures décentralisées au niveau local.
Le Guichet Unique : Article 23 : Il est créé, au sein de l'Agence, un Guichet Unique regroupant les administrations et organismes concernés par l'investissement.
Article 24 :
Le Guichet Unique est créé au niveau de la structure Article 25 : Le Guichet Unique s'assure, en relation avec les administrations et les organismes concernés, de l'allègement et de la simplification des procédures et formalités constitutives des entreprises et de réalisation des projets.
Article 26 : A partir des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes et en vue d'assurer leur valorisation pour le développement de l'investissement, l'Etat constituera un portefeuille foncier et immobilier, dont la gestion est dévolue à l' Agence chargée du développement de l'investissement visée à l'article 6 ci-dessus.
Article 27 : L'offre d'assiettes foncières s'effectuera à travers la représentation , au niveau du Guichet Unique décentralisé, des organismes chargés du foncier destiné à l'investissement.. |
||||||||||||||
| Titre V : Dispositions complémentaires. Article 28 : Il est créé un Fonds d'Appui à l'Investissement sous forme d'un compte d'affectation spécial . Ce fonds est destiné à financer la prise en charge de la contribution de l'Etat dans le coût des avantages consentis aux investissements, notamment les dépenses au titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement . La nomenclature des dépenses susceptibles d'être imputées à ce compte est arrêtée par le Conseil National de l'Investissement visé à l'article18 ci-dessus.
|
||||||||||||||
| Titre VI : Dispositions diverses Article 29 : Sont maintenus les droits acquis par les investisseurs en ce qui concerne les avantages dont ils bénéficient en vertu des législations instituant des mesures d'encouragement aux investissements, lesquels avantages demeurent en vigueur jusqu'à expiration de la durée, et aux conditions pour lesquelles ils ont été accordés. Articles 30 : Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par la présente ordonnance peuvent faire l'objet de transfert ou de cession. Le repreneur s'engage auprès de l'Agence à honorer toutes les obligations prises par l'investisseur initial et ayant permis l'octroi des dits avantages, faute de quoi ces avantages sont supprimés. Article 31 : Les investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi. Article 32 : Les investissements qui bénéficient des avantages de la présente ordonnance font l'objet durant leur période d'exonération d'un suivi de l'Agence. Le suivi de ces investissements est effectué par l'Agence en relation avec les administrations et les organismes chargés de veiller au respect des obligations nées du bénéfice des avantages octroyés. Article 33 : En cas de non respect des délais de réalisation, tels que fixés à l'article 13 ci-dessus, ces avantages sont retirés dans les mêmes formes que celles relatives à leur octroi, sans préjudice des autres dispositions légales. Article 34 : En attendant la mise en place de l'Agence visée à l'article 6 ci-dessus, les dispositions de la présente ordonnance ainsi que les effets induits par la période de transition visée à l'article 29 ci-dessus, sont pris en charge par l'Agence de Promotion et de Soutien de l'Investissement (APSI). Article 35 : Sont abrogées, à l'exception des lois relatives aux hydrocarbures sus-visées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, notamment celles relatives au décret législatif n° 93-12 du 05 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement. Article 36 : La présente ordonnance sera publiée au journal officiel de la RADP. Fait à Alger le 1er Djoumada Ethani 1422 correspondant au 20 Août 2001 Abdelaziz BOUTEFLIKA |
||||||||||||||